RattachementSous-section 3 : Répartition du produit des actifs
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000039066272
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-46 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
2. Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
3. Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
4. Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
5. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.