Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Section 1 : Ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000039066327
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-5 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La liste prévue à l'article L. 742-4 est établie par le procureur de la République.
2. Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
3. Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
4. Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
5. Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.