Code de la consommation · Article

Article R742-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Ouverture de la procédure
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  5. Section 1 : Ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000032808814
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.

3. En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

4. A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

5. Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-32 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.