Code de la consommation · Article

Article R811-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Agrément des associations
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations
IdentifiantLEGIARTI000032808958
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R811-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :

2. 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;

3. 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;

4. 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :

5. a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;

6. b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.

7. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R411-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.