RattachementChapitre Ier : Agrément des associations
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Agrément des associations
IdentifiantLEGIARTI000032808960
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R811-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
2. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
3. L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
4. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.