RattachementChapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
IdentifiantLEGIARTI000032808976
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R812-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2. La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
3. La décision de rejet de la demande est motivée.
4. La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
5. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
6. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.