Code de la consommation · Article

Article R812-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
IdentifiantLEGIARTI000032808976
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R812-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

2. La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.

3. La décision de rejet de la demande est motivée.

4. La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.

5. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

6. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R431-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.