Code de la consommation · Article

Article R822-1

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2021 au 31 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Missions et fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Institut national de la consommation
  5. Section 1 : Missions et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044175639
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-1 du Code de la consommation (version du 9 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :

2. 1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :

3. a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

4. b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines.

5. c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;

6. 2° A l'égard du public :

7. a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

8. b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R531-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044175639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.