Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Missions et fonctionnement
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 1 : Missions et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044176820
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-2 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.
2. Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.