RattachementChapitre II : Commission des clauses abusives
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre II : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000035208424
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-20 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2017)Légifrance →
1. La commission siège en formation plénière.
2. Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
3. La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
4. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.