Code de la consommation · Article

Article R822-21

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Commission des clauses abusives
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000035208416
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-21 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

2. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.

3. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

4. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R534-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035208416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.