Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 15 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Chapitre II : Institut national de la consommation
- Section 4 : Commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
- Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032809084
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
2. Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
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