Code de la consommation · Article

Article R822-27

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 15 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Institut national de la consommation
  5. Section 4 : Commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  6. Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032809090
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.

2. Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.

3. Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R534-10 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032809090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.