Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 15 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Chapitre II : Institut national de la consommation
- Section 4 : Commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
- Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032809090
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.
2. Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.
3. Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
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