Code de la consommation · Article

Article R822-29

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Commission des clauses abusives
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000035208396
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-29 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

2. A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

3. La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.

4. La saisine de la commission par un juge ne peut être déclarée irrecevable.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R534-14 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035208396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.