Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2017 au 31 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Missions et fonctionnement
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 1 : Missions et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000035208358
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-3 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2017)Légifrance →
1. L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par la commission mentionnée à l'article L. 822-4. Les avis de cette commission sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.
2. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.