Code de la consommation · Article

Article R822-30

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Commission des clauses abusives
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000053731461
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-30 du Code de la consommation (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les avis et recommandations de la commission sont motivés.

2. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.

3. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R534-15 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053731461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.