Code de la consommation · Article

Article R822-32

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Commission des clauses abusives
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000053731451
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-32 du Code de la consommation (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Des agents publics et des magistrats, le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposition, peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.

2. Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes en accord avec le président de la commission.

3. II. - Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, ou pour l'accomplissement de travaux particuliers sous son autorité ou sous l'autorité de membres de la commission qu'il désigne à cet effet, le président de la commission demande au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de désigner des agents ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et le président de la commission.

4. III. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues au II que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens.

5. Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I et II, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R534-17 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053731451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.