Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2017 au 31 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Missions et fonctionnement
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Chapitre II : Institut national de la consommation
- Section 1 : Missions et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000035208339
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-9 du Code de la consommation (version du 15 juillet 2017)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut.
2. Il siège également auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.
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