Code de la consommation · Article

Article R823-12

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 7 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032809130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-12 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être chargés par le conseil d'administration de donner un avis sur les études et les recherches conduites par le laboratoire dans des domaines particuliers d'activité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032809130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.