Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 7 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032809134
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
2. Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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