Code de la consommation · Article

Article R823-18

Article en vigueur depuis le 1er août 2019.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
  5. Section 2 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000038905857
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-18 du Code de la consommation (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038905857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.