Code de la consommation · Article

Article R823-2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2025.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049238976
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-2 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :

2. 1° Sept représentants de l'Etat ;

3. -un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

4. -un représentant du ministre chargé du budget ;

5. -un représentant du ministre chargé de la consommation ;

6. -un représentant du ministre chargé du travail ;

7. -un représentant du ministre chargé de la santé ;

8. -un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

9. -un représentant du ministre chargé de la recherche ;

10. 2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, dont au moins deux représentants des associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation, et deux représentants des activités industrielles ;

11. 3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

12. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.

13. Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.

14. Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-170 du 4 mars 2024, ces dispositions entreront en vigueur lors du premier renouvellement du conseil d'administration suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049238976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.