Code de la consommation · Article

Article R823-5

Article en vigueur depuis le 7 mars 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049238989
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-5 du Code de la consommation (version du 7 mars 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

2. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049238989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.