Code de la consommation · Article

Article R823-7

Article en vigueur depuis le 7 mars 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049239001
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-7 du Code de la consommation (version du 7 mars 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;

3. 2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ;

4. 3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ;

5. 4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;

6. 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

7. 6° Les emprunts ;

8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ;

9. 8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ;

10. 9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

11. 10° (Supprimé) ;

12. 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

13. 12° (Supprimé) ;

14. 13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

15. 14° (Supprimé) ;

16. 15° (Supprimé) ;

17. 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

18. 17° Les transactions ;

19. 18° La création de comités spécialisés.

20. Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049239001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.