RattachementSection 1 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049239019
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-9 du Code de la consommation (version du 7 mars 2024)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.