Code de la consommation · Article

Article R823-9

Article en vigueur depuis le 7 mars 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049239019
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R823-9 du Code de la consommation (version du 7 mars 2024)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

2. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°78-280 du 10 mars 1978 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049239019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.