Code de l'environnement · Article

Article D120-1

Article transféré, en vigueur du 31 mai 2013 au 28 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Titre II : Information et participation des citoyens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
IdentifiantLEGIARTI000027476607
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D120-1 du Code de l'environnement (version du 31 mai 2013)Légifrance →

1. La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 120-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.

2. La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 120-1.

3. Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 avril 2017 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D123-46-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027476607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.