Code de l'environnement · Article

Article D133-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre III : Organes consultatifs
  5. Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000041463540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-39 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

2. 1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :

3. -le commissaire général au développement durable ;

4. -le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;

5. -le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;

6. -le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;

7. -le directeur général de la prévention des risques ;

8. -le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

9. - le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

10. -le directeur général du Trésor ;

11. -le directeur général des finances publiques ;

12. -le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

13. -le directeur général de la santé ;

14. -le directeur général des entreprises ;

15. -le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

16. -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

17. -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

18. -le directeur général de l' Office français de la biodiversité,

19. ou leurs représentants ;

20. 2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

21. 3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

22. -d'un représentant de l'Association des maires de France ;

23. -d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

24. -d'un représentant de l'Association des régions de France ;

25. -de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

26. -de deux représentants des associations de consommateurs ;

27. -de trois représentants des organisations patronales ;

28. -de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

29. -de huit personnalités qualifiées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-623 du 21 juillet 1998 (décret n° 2006-260 du 6 mars 2006, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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