Code de l'environnement · Article

Article D134-40

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
  6. Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000037279723
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-40 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.

2. Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.

3. Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.

Numérotation : Avant le 4 août 2018, ce texte figurait à l'article D134-26 (décret n° 2018-686 du 1er août 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037279723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.