RattachementSous-section 2 : Comités consultatif et permanents
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 1 : Comité national de l'eau
Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
IdentifiantLEGIARTI000041463623
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.
2. Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
3. 1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
4. 2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
5. a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
6. b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
7. c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
8. d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
9. e) Un représentant des agences de l'eau.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°65-749 du 3 septembre 1965 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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