RattachementSous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 1 : Comité national de l'eau
Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000033701926
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
2. Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
3. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
4. II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°65-749 du 3 septembre 1965 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.
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