RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
IdentifiantLEGIARTI000049947472
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-75 du Code de l'environnement (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
2. Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
3. Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
4. Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-75 du 25 janvier 2006 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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