1. L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.
Code de l'environnement · Article
Article D213-76-9
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
IdentifiantLEGIARTI000051037969
Texte parentLEGITEXT000006074220
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