Code de l'environnement · Article

Article D213-76-9

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
  7. Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
IdentifiantLEGIARTI000051037969
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-76-9 du Code de l'environnement (version du 26 janvier 2025)Légifrance →

1. L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051037969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.