Code de l'environnement · Article

Article D213-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 1 : Comité national de l'eau
  6. Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
IdentifiantLEGIARTI000041463525
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

2. 1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

3. 2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

4. 3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

5. a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

6. b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

7. c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

8. d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

9. e) Un représentant des agences de l'eau.

10. 4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°65-749 du 3 septembre 1965 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.