Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 4 : Conseil national de l'air
IdentifiantLEGIARTI000024141744
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D221-16 du Code de l'environnement (version du 5 juin 2011)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
2. Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.
3. Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-432 du 29 avril 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de l'air).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'air).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'air est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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