Code de l'environnement · Article

Article D221-17

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Conseil national de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 4 : Conseil national de l'air
IdentifiantLEGIARTI000043735413
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D221-17 du Code de l'environnement (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :

2. 1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

3. a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

4. b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

5. c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

6. d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

7. e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

8. f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

9. 2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :

10. a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;

11. b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

12. c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;

13. d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

14. e) Deux représentants désignés par France urbaine ;

15. 3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :

16. a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

17. b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

18. c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

19. 4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

20. 5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

21. a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

22. b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

23. c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

24. 6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :

25. a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

26. b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

27. c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

28. d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

29. e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

30. f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

31. g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

32. II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°97-432 du 29 avril 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e de l'article D. 221-17 dans sa rédaction issue du présent décret le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, des autres membres.

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