Code de l'environnement · Article

Article D221-19

Article en vigueur depuis le 5 juin 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Conseil national de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 4 : Conseil national de l'air
IdentifiantLEGIARTI000024141737
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D221-19 du Code de l'environnement (version du 5 juin 2011)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.

2. Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-432 du 29 avril 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024141737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.