Code de l'environnement · Article

Article D224-15-12

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
  6. Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
IdentifiantLEGIARTI000044339351
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D224-15-12 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

2. – EL (électricité) ;

3. – H2 (hydrogène) ;

4. – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

5. – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

6. II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044339351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.