RattachementSous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
IdentifiantLEGIARTI000044339351
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D224-15-12 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →
1. I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
2. – EL (électricité) ;
3. – H2 (hydrogène) ;
4. – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
5. – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
6. II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
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