Code de l'environnement · Article

Article D224-15-9

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
  6. Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
IdentifiantLEGIARTI000044338021
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D224-15-9 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :

2. a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :

3. -l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

4. -l'hydrogène ;

5. -le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;

6. -le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

7. -l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.

8. b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.

9. II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044338021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.