Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 6 : Transport maritime de passagers à destination des espaces protégés
Sous-section 2 : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000049826968
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D321-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les sommes versées au titre de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont inscrites au budget des personnes mentionnées à l'article L. 321-12 et affectées à la préservation de l'espace naturel protégé qui est à l'origine de la ressource, le cas échéant par voie de subvention versée à la personne qui en assure la gestion dans le cadre d'un cahier des charges fixant notamment ses obligations.
2. Lorsqu'une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion arrêté par le préfet en application de l'article R. 332-22, ce plan mentionne les actions financées par les sommes mentionnées au premier alinéa.
3. Lorsqu'une collectivité territoriale est affectataire des sommes mentionnées au premier alinéa, celles-ci sont imputées sur un compte budgétaire spécifique et suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°96-555 du 21 juin 1996 (décret n° 2006-795 du 4 juillet 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.