Code de l'environnement · Article

Article D541-228

Article transféré, en vigueur du 25 mars 2022 au 8 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 4 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000045400052
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-228 du Code de l'environnement (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article D. 541-227. Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 avril 2024 (décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D541-234.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045400052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.