RattachementSous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000047483101
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-340 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.
2. Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.
3. Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.
4. Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.
Nota : Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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