Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 8 : Cession à titre gratuit de matériel médical
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
- Sous-section 8 : Cession à titre gratuit de matériel médical
IdentifiantLEGIARTI000049255317
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D541-380 du Code de l'environnement (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à titre gratuit le matériel médical provenant :
2. 1° D'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
3. 2° D'un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4. 3° D'un prestataire de service ou distributeur de matériels mentionné à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
5. 4° D'une officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-1 code de la santé publique ;
6. 5° D'un distributeur mentionné au 5° de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique.
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