Code de l'environnement · Article

Article D542-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000050813391
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D542-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :

2. 1° Les priorités d'attribution des fonds ;

3. 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;

4. 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;

5. 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.

6. La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :

7. 1° Des membres de droit suivants :

8. -le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;

9. -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

10. -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

11. -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;

12. -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

13. - le ministre chargé de la radioprotection ou son représentant ;

14. -l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;

15. -le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

16. 2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

17. -le président de la commission ;

18. -deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

19. -un représentant d'un établissement public foncier.

20. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2018, ce texte figurait à l'article R542-15 (décret n° 2018-434 du 4 juin 2018, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050813391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.