1. L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :
2. 1° Les priorités d'attribution des fonds ;
3. 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
4. 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
5. 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
6. La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :
7. 1° Des membres de droit suivants :
8. -le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;
9. -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
10. -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
11. -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;
12. -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
13. - le ministre chargé de la radioprotection ou son représentant ;
14. -l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
15. -le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
16. 2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
17. -le président de la commission ;
18. -deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
19. -un représentant d'un établissement public foncier.
20. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.