Code de l'environnement · Article

Article D543-291

Article en vigueur depuis le 6 août 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  5. Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
IdentifiantLEGIARTI000046149078
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-291 du Code de l'environnement (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

2. 1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;

3. 2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;

4. 3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;

5. 4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;

6. 5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.

7. Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.

8. Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.

9. Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046149078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.