1. Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, y compris les emballages.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2020, le numéro D543-295 portait un autre texte (« Les produits mentionnés au premier alinéa du III de… »), devenu l'article D541-331 (décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons frappés d'une interdiction de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, en application du III de l'article L. 541-10-5 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de ces produits n'excédant pas six mois à compter de cette date, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant cette date.