Code de l'environnement · Article

Article D543-307

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2020. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
IdentifiantLEGIARTI000042450948
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-307 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La convention par laquelle les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 donnent à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles doit remplir les conditions suivantes :

2. 1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est effectué par le donateur ;

3. 2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;

4. 3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;

5. 4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2021, le numéro D543-307 portait un autre texte (« La convention par laquelle un commerce de détail… »), devenu l'article D541-311 (décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042450948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.