RattachementSection 1 : Obligation de constitution d'actifs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000042073306
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D594-11 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2020)Légifrance →
1. I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
2. II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :
3. -une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;
4. -une fois tous les trois mois dans les autres cas.
5. En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.
6. L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.