Code de l'environnement · Article

Article L121-14

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000036671241
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-14 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L121-14 portait un autre texte (« Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent… »), devenu l'article L121-15 (ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036671241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.