1. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
Numérotation : Avant le 6 août 2016, ce texte figurait à l'article L122-12 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2016, le numéro L122-11 portait un autre texte (« Les conditions d'application de la présente section pour… »), devenu l'article L122-10 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.