Code de l'environnement · Article

Article L122-11

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000032973353
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-11 du Code de l'environnement (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Numérotation : Avant le 6 août 2016, ce texte figurait à l'article L122-12 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2016, le numéro L122-11 portait un autre texte (« Les conditions d'application de la présente section pour… »), devenu l'article L122-10 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.