1. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
Code de l'environnement · Article
Article L122-12
Article transféré, en vigueur du 14 juillet 2010 au 6 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000022496629
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 août 2016 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L122-11.
Aller plus loin
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