Code de l'environnement · Article

Article L122-12

Article transféré, en vigueur du 14 juillet 2010 au 6 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000022496629
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-12 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 août 2016 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L122-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022496629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.