RattachementSection 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036671125
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-9 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →
1. I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :
2. 1° Le plan ou le programme ;
3. 2° Une déclaration résumant :
4. - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
5. - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
6. - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme.
7. II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.