Code de l'environnement · Article

Article L122-9

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036671125
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-9 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

2. 1° Le plan ou le programme ;

3. 2° Une déclaration résumant :

4. - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

5. - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

6. - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme.

7. II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.

Numérotation : Avant le 6 août 2016, ce texte figurait à l'article L122-10 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2016, le numéro L122-9 portait un autre texte (« Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre… »), devenu l'article L122-8 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036671125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.